QE Réponse ministère
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| Question N° : 19736 | de M. Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) | QE |
| Ministère interrogé : | Santé, jeunesse, sports et vie associative | |
| Ministère attributaire : | Santé et sports | |
| | Question publiée au JO le : 01/04/2008 page : 2813 | |
| | Réponse publiée au JO le : 16/06/2009 page : 5942 | |
| | Date de signalisat° : 09/06/2009 Date de changement d'attribution : 12/01/2009 | |
| Rubrique : | assurance maladie maternité : généralités | |
| Tête d'analyse : | fonctionnement | |
| Analyse : | dentistes pédiatriques. information des assurés | |
| Texte de la QUESTION : | M. Dominique Tian attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'impossibilité dans laquelle se trouvent les assurés sociaux d'obtenir, par l'assurance maladie ou tout autre organisme, les coordonnées d'un dentiste pédiatrique. La CNAMTS a mis en place un service appelé « Info soins », dont le coût est de 0,12 euros la minute pour l'assuré, présenté comme pouvant renseigner les patients sur les «coordonnées des professionnels de santé proches de chez vous ». Or, ce service se déclare incompétent s'agissant des dentistes pédiatriques, alors même que l'assurance maladie prend intégralement en charge, dans le cadre du programme « MTdents », une première visite de prévention chez un dentiste dès 6 ans. Le service des pages jaunes n'est pas davantage performant puisqu'il ne fournit pas le détail des disciplines dentaires. Les patients doivent se contenter de la mention «chirurgiens-dentistes et docteurs en chirurgie dentaire » ou « chirurgiens dentistes qualifiés en orthopédie dento-faciale ». Pour mémoire, le dentiste pédiatrique, qui reçoit une formation spécifique, se consacre aux soins de l'enfant, depuis son plus jeune âge jusqu'à la fin de l'adolescence et est particulièrement spécialisé sur la prévention, la détection précoce et le traitement des caries dentaires de l'enfant. Son expérience peut être décisive pour certains traumatismes, en particulier lorsque l'enfant perd accidentellement ses dents de lait. Face à une situation aussi ubuesque pour les assurés sociaux, il lui demande si elle entend demander à l'assurance maladie d'améliorer très significativement son service « Info-soins » afin que les parents résidant en zone urbaine à la recherche d'un dentiste pédiatrique ne soient pas réduits à aller examiner une à une les plaques professionnelles des professionnels concernés. | |
| Texte de la REPONSE : | Il n'existe pas dans le système de santé français de « dentiste pédiatrique ». La seule spécialité reconnue en France en matière de chirurgie dentaire est celle de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale (ou orthodontiste). Tous les chirurgiens-dentistes sont formés pour dispenser leur art auprès de l'ensemble de la population, y compris aux enfants. Il existe à cet effet au sein de l'enseignement dispensé aux étudiants en chirurgie dentaire une discipline intitulée « odontologie pédiatrique », afin d'enseigner les spécificités des soins propres aux enfants. La prévention, dans le cadre du programme MTdents par exemple, a vocation à être dispensée par tous les chirurgiens-dentistes. Certains chirurgiens-dentistes font le choix de ne dispenser des soins qu'aux enfants, mais ils ne peuvent en aucun cas faire état d'un tel choix ni sur leur plaque professionnelle, ni dans aucun annuaire. En outre, l'assurance maladie ne saurait donc en faire état sous une forme quelconque auprès du public. Dans les quelques cas particuliers de traitements particulièrement complexes concernant des enfants, il appartient au chirurgien-dentiste, s'il le juge nécessaire, d'adresser ses patients au service d'odontologie pédiatrique de l'un des 16 centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (CSERD), c'est-à-dire en pratique à une faculté de chirurgie dentaire. | |
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| Question N° : 45737 | de M. Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) | QE |
| Ministère interrogé : | Défense | |
| Ministère attributaire : | Défense et anciens combattants | |
| | Question publiée au JO le : 31/03/2009 page : 2984 | |
| | Réponse publiée au JO le : 09/06/2009 page : 5607 | |
| | Date de changement d'attribution : 14/04/2009 | |
| Rubrique : | risques professionnels | |
| Tête d'analyse : | maladies professionnelles | |
| Analyse : | amiante. militaires. indemnisation | |
| Texte de la QUESTION : | M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la difficulté des militaires à faire reconnaître leurs maladies professionnelles. Il n'existe pas, pour le moment, de textes permettant la reconnaissance de certaines affections médicales, telles que celles provoquées par l'exposition à l'amiante et que les militaires ont pu contracter au cours de leur engagement au service de notre pays. Ils sont soumis à « l'imputabilité par preuve » ; c'est à eux de prouver le lien direct entre la maladie et leur travail. Or la preuve est pratiquement impossible à apporter pour des maladies qui se déclarent 10, 20, ou 30 ans après l'exposition, comme pour l'amiante et les rayonnements nucléaires. Quand se déclare la maladie et que le militaire veut tenter de se faire indemniser, commence alors un vrai parcours du combattant, contrairement aux autres travailleurs où le médecin traitant lance la procédure, ici, c'est le malade qui doit entamer celle-ci. Par conséquent, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin de gommer cette différence de traitement entre personnels civils et militaires, et si une réflexion approfondie sera engagée sur l'opportunité de rapprochement des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État. | |
| Texte de la REPONSE : | Aux termes des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à pension peut être ouvert au titre de la preuve ou par présomption, la preuve devant être recherchée en priorité. La preuve d'imputabilité de l'affection à un fait de service incombe à l'intéressé, mais en pratique, l'administration effectue toutes les enquêtes nécessaires. Lorsque la preuve ne peut être apportée, le droit à pension peut être ouvert par présomption. La présomption est applicable à tous les militaires en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX), ainsi qu'aux appelés ayant servi en temps de paix, pendant la durée de leur service national. Pour bénéficier de la présomption, la blessure ou la maladie doit avoir été officiellement constatée dans les délais prévus par la loi, c'est-à-dire, pour les blessures, du premier au dernier jour de service ouvrant droit à la présomption, et pour les maladies, du 90e jour de service au 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ou la fin du service ouvrant droit à la présomption pour les engagés participant à des OPEX, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code déjà cité, modifié par l'article 97 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Au regard des dispositions qui précèdent, l'imputabilité au service des maladies d'apparition différée ne peut donc être admise que par preuve. Si ce régime est parfois considéré comme étant moins adapté à la reconnaissance des pathologies à caractère professionnel que celui de la sécurité sociale, il doit être rappelé cependant que la démarche d'imputabilité par preuve peut être admise par tout moyen et à tout moment et que la jurisprudence du conseil d'État admet que la preuve puisse être apportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet, dans le cas d'une exposition prolongée à certaines substances dangereuses, d'admettre l'imputabilité au service des affections en cause dans le cadre des pathologies énumérées notamment sur les listes des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, et donc de voir prendre en charge la réparation de ces pathologies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le raisonnement médical d'imputabilité repose donc sur l'analyse du poste de travail du militaire, les risques effectivement rencontrés et l'existence d'une pathologie pour laquelle les connaissances scientifiques actuelles admettent un lien avec les risques auxquels le militaire a été exposé. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que la notion de maladie professionnelle, dans le code de la sécurité sociale, fait appel à des listes limitatives de maladies et, très souvent, à des durées minimales d'exposition, alors que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'apporte aucune limite de cette sorte s'agissant des maladies qu'il peut indemniser. De même, le code de la sécurité sociale fixe un délai de constatation en fonction des pathologies, tandis que la législation des pensions militaires d'invalidité prévoit que l'imputabilité au service peut être reconnue sans aucune condition de délai. Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont donc équilibrées et permettent d'ores et déjà d'indemniser des pathologies notamment imputables à l'exposition à l'amiante et à d'autres produits toxiques, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation figurant au dossier des requérants. | |
19/06/2009 Budget, comptes publics et fonction publique
| Question N° : 43904 | de M. Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) | QE |
| Ministère interrogé : | Budget, comptes publics et fonction publique | |
| Ministère attributaire : | Économie, industrie et emploi | |
| | Question publiée au JO le : 10/03/2009 page : 2197 | |
| | Réponse publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5351 | |
| | Date de changement d'attribution : 24/03/2009 | |
| Rubrique : | formation professionnelle | |
| Tête d'analyse : | allocation de fin de formation | |
| Analyse : | suppression. conséquences | |
| Texte de la QUESTION : | M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conséquences de la suppression des fonds destinés aux allocations de fin de formation (AFF), dans le projet de loi de finances pour 2009. Cette allocation permet de continuer à indemniser un demandeur d'emploi lorsque la formation qu'il suit excède la durée de ses droits à une indemnisation chômage. Sa suppression, depuis le 1er janvier 2009, affecte de nombreuses personnes qui sont en formation de longue durée comme, par exemple, celles qui suivent une formation dans un institut de soins infirmiers s'échelonnant sur près de quatre ans. Par conséquent, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour les formations les plus longues aboutissant le plus souvent à l'obtention d'un diplôme qualifiant. | |
| Texte de la REPONSE : | Avisé des conséquences dommageables de la suppression de l'allocation de fin de formation pour la concrétisation des projets professionnels des demandeurs d'emploi, le Gouvernement a décidé de créer en liaison avec les partenaires sociaux, à titre exceptionnel en 2009, une allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, similaire à l'allocation de fin de formation. Cette aide bénéficiera aux demandeurs d'emploi qui entreprennent, sur prescription de Pôle emploi, une action de formation en 2009 et dont la durée des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne couvre pas celle de leur formation. Les demandeurs d'emploi concernés ne subiront ainsi aucune baisse de rémunération pendant leur formation. Un décret viendra très prochainement préciser les conditions d'octroi de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, qui sera financée à parité par l'État et le Fonds unique de péréquation pour un montant de 160 millions d'euros, selon des modalités prévues par une convention entre l'État, le Fonds unique de péréquation et Pôle emploi. | |
18/06/2009 Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
| Question N° : 43630 | de M. Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) | QE |
| Ministère interrogé : | Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | |
| Ministère attributaire : | Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | |
| | Question publiée au JO le : 03/03/2009 page : 1996 | |
| | Réponse publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5444 | |
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| Rubrique : | travail | |
| Tête d'analyse : | droit du travail | |
| Analyse : | portabilité des droits. champ d'application | |
| Texte de la QUESTION : | M. Dominique Tian demande à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville si l'avenant du 13 janvier 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, qui reporte la date de mise en oeuvre de l'article 14 (portabilité de certains droits) du 19 janvier 2009 au 1er mai 2009, s'applique à l'ensemble des entreprises du secteur privé (hors secteur sanitaire et social et secteur agricole) ou aux seules entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires de l'avenant en question (Medef, CGPME, UPA). | |
| Texte de la REPONSE : | L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le champ d'application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. L'enjeu de cet accord est de moderniser le marché du travail en édictant, en particulier, des règles régissant les contrats de travail et leur rupture, ainsi que des règles permettant au salarié perdant son emploi de bénéficier de certaines garanties pour le soutenir dans son parcours professionnel. L'accord, à travers l'article 14, introduit ainsi la notion de portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail. Lorsque la rupture de contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, ce mécanisme vise à maintenir les couvertures santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise au bénéfice des salariés qui viennent de perdre leur emploi. La mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la prévoyance, fixée à six mois après l'entrée en vigueur de l'accord, soit le 25 janvier 2009 en vertu de l'arrêté d'extension du 23 juillet 2008, a été reportée de six mois par avenant du 12 janvier 2009. Cet avenant étendu par arrêté du 16 mars 2009 s'applique à l'ensemble des entreprises du secteur privé. Toutefois, les partenaires sociaux réunis le 24 avril 2009 pour définir les modalités permettant la mise en oeuvre de l'article 14 de l'ANI, dont l'application avait été reportée au 1er mai 2009, ont ajourné au 1er juillet 2009 sa mise en application. Ce délai doit permettre aux partenaires sociaux de répondre à certaines questions concernant les conditions d'application de la portabilité. À cet égard, une réunion de négociation s'est tenue le 18 mai 2009. Un article 14 bis proposé par les organisations patronales, en cours de négociation entre les partenaires sociaux, devrait en préciser les conditions d'application. | |
05/06/2009 Santé et sports
| Question N° : 29190 | de M. Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) | QE |
| Ministère interrogé : | Santé, jeunesse, sports et vie associative | |
| Ministère attributaire : | Santé et sports | |
| | Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6695 | |
| | Réponse publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5410 | |
| | Date de changement d'attribution : 12/01/2009 | |
| Rubrique : | professions de santé | |
| Tête d'analyse : | masseurs-kinésithérapeutes | |
| Analyse : | revendications | |
| Texte de la QUESTION : | M. Dominique Tian appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les préoccupations exprimées par la profession des masseurs- kinésithérapeutes au vu de mesures envisagées dans le prochain PLFSS. En effet, ils craignent des dispositions réduisant les séances par pathologie. Ainsi il lui demande quelles sont les intentions du gouvernement en la matière. | |
| Texte de la REPONSE : | On constate aujourd'hui des disparités importantes dans la rééducation d'une même pathologie ou dans le traitement d'un même diagnostic. Ainsi, pour des opérations très courantes comme celles du canal carpien, de la prothèse de hanche ou des ligaments du genou, le nombre de séances de rééducation varie considérablement, sans que ces écarts soient nécessairement justifiés d'un point de vue médical. Des études récentes s'appuyant sur des populations de malades homogènes et excluant les patients les plus lourds indiquent par exemple que, pour la rééducation de la hanche après la pose d'une prothèse, 10 % des patients font plus de 40 séances, et 50 % des patients réalisent plus de 22 séances, nombre qui constitue précisément la moyenne. Afin d'obtenir une meilleure adéquation entre les pathologies, dont souffrent les patients et les soins qui leur sont nécessaires, la mesure figurant à l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 vise à mettre à la disposition des professionnels de santé dés référentiels validés par la Haute Autorité de santé (HAS). Ces référentiels détaillés par pathologie devront être respectés par le professionnel de santé. Lorsque ce dernier estimera qu'un nombre supérieur de séances est nécessaire, il pourra demander l'accord préalable du service médical de l'assurance maladie pour les effectuer. Ce type de dispositions est déjà appliqué dans d'autres États de l'Union européenne, en Belgique par exemple. La nomenclature belge prévoit ainsi le remboursement de 18 séances pour les pathologies aigües et de 60 séances sur un an pour certaines pathologies chroniques. | |










